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ERIC SAURAY - Page 4

  • La prise d’acte de la rupture de son contrat lorsqu’on est victime de harcèlement sur son lieu de travail n’est pas une démission

     

     

    Un salarié peut-il prendre acte de la rupture de son contrat s’il est victime de harcèlement sur son lieu de travail ? Et quels sont les conséquences d’un tel acte ? Ces questions se sont posées à l’occasion de la prise d’acte exercée par une salariée qui était victime de harcèlement sexuel et moral de la part de son chef d’équipe, puis de harcèlement moral parce qu’elle a porté les faits à la connaissance de l’entreprise. La Cour d’appel de Reims a débouté la salariée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et à un harcèlement. Elle a considéré que la prise d'acte produisait les effets d'une démission aux motifs que la société avait pris les mesures appropriées pour protéger la salariée qui en était victime et sanctionner son supérieur hiérarchique de sorte qu'elle n'avait pas manqué à son obligation de sécurité. La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au motif que : « l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l’un ou l’autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements ». Donc on en déduit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail lorsque le salarié est victime de harcèlement sur son lieu de travail est possible. Elle ne s’analyse pas en une démission mais plutôt en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, le harcèlement au travail est un acte grave. L’employeur dont le salarié est victime de harcèlement est considéré comme avoir gravement manqué à son obligation de résultat. Peu importe qu’il ait fait cesser le harcèlement, il aurait dû l’éviter. Dans le cas d’espèce, lorsque l’employeur est intervenu pour faire cesser le harcèlement, les dommages notamment sur la santé de la salariée s’étaient déjà réalisés. On considère donc que l’employeur n’a pas su prévenir, éviter et combattre les risques à la source comme cela est prévu par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail. Dans ce cas la prise d’acte est justifiée et ne peut pas être considérée comme une démission. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 mars 2015, pourvoi n° 13-18.603, Publié au bulletin).

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  • Une transaction doit avoir pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du travail et engage ses signataires

     

     

    Les transactions font l’objet d’une certaine actualité. Il convient donc d’être prudent quant à leur rédaction pour éviter leur remise en cause. Ainsi, à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée, un salarié a signé une transaction en vertu de laquelle il a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant forfaitaire, global et définitif couvrant toutes indemnités ou tout montant pouvant lui être dû au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. En échange, le salarié avait expressément renoncé à exercer tout droit, ou à entamer toute poursuite contre la société découlant directement ou indirectement tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Mais, quelque temps après, le salarié a quand même entamé une procédure tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies et du repos compensateur. Sa demande été déclarée  recevable. La Cour d’Appel lui a donné gain de cause. La Cour de Cassation lui a également donné raison au motif qu'une transaction ne peut être valablement conclue après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l'homologation administrative de la convention de rupture et si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. (Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 5 novembre 2014 pourvoi n° 12-28260)

     

     

    Il convient également d’être bien conscient de la portée d'une transaction car d’après la Haute Cour, si aux termes d’un transaction le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail, il ne peut pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis. (Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18984. Publié au bulletin)

     

     

     

     

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  • Droit des étrangers - Cartes de séjour "étudiant"/"scientifique-chercheur"

    Le 22 août 2014, un décret a modifié le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cela peut vous intéresser et/ou peut intéresser quelqu’un de votre réseau. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

    1°) Désormais, les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention « vacances-travail » sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour.

    2°) Désormais, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du CESEDA sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son titre. Avant, il fallait solliciter l’autorisation au plus tard 4 mois avant l’expiration de son titre.

    3°) Désormais, la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique-chercheur » est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu’il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L.5422-1 du code du travail.»

    Faites passer l’information, cela peut aider quelqu’un !

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  • A travail différent, salaire différent !

    Pour bénéficier du principe « à travail égal, salaire égal », il faut assumer l'intégralité des missions confiées aux autres salariés auxquels on se compare et il faut effectuer un temps de travail égal. Si ce n’est pas le cas, on n’est pas dans la même situation que les salariés avec lesquels on se compare et on n’aura pas gain de cause si on demande à bénéficier du principe  « à travail égal, salaire égal ». C’est ce qu’il résulte d’un arrêt en date du 9 juillet 2014 par lequel la Cour de Cassation a rejeté les prétentions d’une chargée d’enseignement qui souhaitait être rémunérée comme les enseignants-chercheurs permanents. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192, Publié au bulletin). Dès lors, avant toute action à l'encontre d'un employeur soupçonné de pratiquer une discrimination salariale, il faut bien apprécier les missions effectuées et leurs conditions d'exercice. Autrement dit,  « à travail égal, salaire égal », c'est le principe. L'exception est très claire : « à travail différent, salaire différent »

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  • Le premier incident de paiement non régularisé est le point de départ du délai de prescription biennale

    Droit de la consommation/Droit du crédit/Protection des consommateurs

    • La question de savoir quand est-ce que commence à courir le délai de prescription biennale en cas d’indicent de paiement divise encore les banquiers et leurs débiteurs défaillants. L’enjeu est important pour les uns comme pour les autres. Dans le cas en question, la défaillance d’un débiteur a été constatée le 22 juin 2009. La banque l’a mis en demeure et la déchéance du terme était fixée au 30 juin 2009. La banque s’est engagée dans un ensemble de procédure et a attendu le 6 septembre 2011 pour assigner le débiteur devant le juge aux fins d’obtenir la vente judiciaire des biens saisis. L’affaire est remontée jusqu'à la Cour d’Appel qui a jugé que l’action était recevable alors que le débiteur faisait valoir que l’action était prescrite. Le débiteur s’est pourvu en cassation. La Cour de Cassation lui a donné raison puisqu’elle a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en affirmant que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. (Arrêt n°905 du 10 juillet 2014 (13-15.511) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C10905)


     

     

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