Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Une transaction doit avoir pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du travail et engage ses signataires

 

 

Les transactions font l’objet d’une certaine actualité. Il convient donc d’être prudent quant à leur rédaction pour éviter leur remise en cause. Ainsi, à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée, un salarié a signé une transaction en vertu de laquelle il a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant forfaitaire, global et définitif couvrant toutes indemnités ou tout montant pouvant lui être dû au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. En échange, le salarié avait expressément renoncé à exercer tout droit, ou à entamer toute poursuite contre la société découlant directement ou indirectement tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Mais, quelque temps après, le salarié a quand même entamé une procédure tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies et du repos compensateur. Sa demande été déclarée  recevable. La Cour d’Appel lui a donné gain de cause. La Cour de Cassation lui a également donné raison au motif qu'une transaction ne peut être valablement conclue après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l'homologation administrative de la convention de rupture et si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. (Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 5 novembre 2014 pourvoi n° 12-28260)

 

 

Il convient également d’être bien conscient de la portée d'une transaction car d’après la Haute Cour, si aux termes d’un transaction le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail, il ne peut pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis. (Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18984. Publié au bulletin)

 

 

 

 

Consulter mon profil Avocat.fr Catégories : Cette information vous concerne 0 commentaire

Les commentaires sont fermés.