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  • C’est à celui invoque la nullité d’une rupture conventionnelle de la prouver

    Une rupture conventionnelle peut être nulle. Mais, si vous soulevez la nullité, il vous revient de la prouver.

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  • Le contexte familial peut être pris en compte pour apprécier l’intérêt de l’enfant

    Peut-on refuser à un enfant d’adjoindre le nom de son père au nom de sa mère si le père se désintéresse de lui ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a apporté une réponse très nette. En effet, une mère a assigné le père biologique de son enfant en établissement du lien de filiation à l’égard de l’enfant. L’expertise biologique lui a permis d’avoir gain de cause, sauf sur l’adjonction du nom du père à celui de la mère. Le Tribunal de première instance a estimé que le père se désintéressant de l’enfant, il n’y avait pas lieu de faire droit à la demande tendant à adjoindre son nom à celui du père. La Cour d’appel est allée dans le même sens. Elle a relevé que « le nom n'avait pas d'incidence sur le lien de filiation, qui était judiciairement établi et n'était plus contesté et qu'accoler au nom de la mère celui d'un père qui n'entendait pas s'impliquer dans la vie de l'enfant et s'intéresser à lui risquait de confronter en permanence ce dernier au rejet dont il était l'objet de la part de son père. ». La mère a intenté un pourvoi en cassation qui a été rejeté par la Haute Cour qui a affirmé que : « la cour d'appel a souverainement estimé qu'au regard du contexte familial, il n'était pas de l'intérêt de l'enfant de porter le nom de son père ». Cette position de la Cour de Cassation permet de répondre à la question posée au début de cette note. Oui, on peut refuser à un enfant d’adjoindre le nom de son père au nom de sa mère si le père se désintéresse de lui. Dans ce cas précis, on ne porte pas atteinte au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tel que prévu par les normes juridiques applicables.

    Cet arrêt important car il fait émerger le contexte familial comme un élément à prendre en compte pour apprécier l’intérêt d’un enfant. En effet, il est convenu que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant. Mais, où commence et où s’arrête l’intérêt supérieur de l’enfant ? Jusque-là pour apprécier l’intérêt de l’enfant, on prenait en compte un ensemble de normes relevant soit du droit interne soit du droit international. Le contexte familial était également pris en compte mais à l’aune de ce qui peut être intégré dans les articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 à savoir : le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux, le droit de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales. De ce fait, le contexte familial n’était pas un critère autonome d’appréciation de l’intérêt de l’enfant. Et pour ce qui est de l’adjonction du nom du père à celui de la mère, avant la décision faisant l’objet de cette note, il n’y a jamais eu de décision aussi tranchée fondée sur le contexte familial. Désormais, le contexte familial peut-être pris en compte en tant que critère distinctif pour apprécier l’intérêt de l’enfant à la jouissance de tous les droits dont il est titulaire. En l’espèce, le contexte familial était assez particulier. Le père n'entendait pas exercer l'autorité parentale ni exercer un droit de visite et d'hébergement. Il n'entendait pas non plus s'impliquer dans la vie de l'enfant. Bref, il était indifférent à l’égard d’un enfant qu’il n’avait même pas reconnu. Et c’est pour cela que l’enfant n’avait aucun intérêt à adjoindre son nom à celui de sa mère. Autrement dit, l’enfant a le droit de porter le nom de ses deux parents mais pas à n’importe quel prix. Il conviendra dès lors de prendre en compte le contexte familial pour apprécier de manière optimale l’intérêt de l’enfant.

    Néanmoins, le critère du contexte familial ne sera pas un critère absolu. Puisqu’il consiste à prendre en compte le comportement du père, son implication et sa volonté, il s’appliquera in concreto pour ne pas porter atteinte aux articles 3, 7 et 8 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 mai 2016, pourvoi n° 15-17.185, Publié au bulletin)

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  • La prise d’acte de la rupture n’est justifiée que si elle est faite au bon moment

    La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail. Mais, l'existence et la gravité du manquement reproché à l'employeur s'apprécient-ils à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ou à la date des manquements ? C’est à cette question que la Cour de Cassation a apporté une réponse qui doit faire réfléchir tous ceux qui sont susceptibles un jour de prendre acte de la rupture de leur contrat.

    En effet, une salariée a été engagée en 2011 sans contrat de travail et sans déclaration d'embauche. En plus, elle aurait effectué des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur. Plus d’un an après, estimant qu’il y avait un manquement grave de son employeur, elle a pris acte de la rupture de son contrat. Le Conseil des prud’hommes l’ayant déboutée, elle a interjeté appel. La Cour d’appel a estimé que les motifs qu’elle a indiqués pour justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ne caractérisaient pas une faute grave de l'employeur et que cette prise d'acte devait produire les effets d'une démission. En conséquence la Cour d’appel l’a déboutée de ses demandes afférentes à la rupture et l’a condamnée à payer à l'employeur une somme à titre de dommages et intérêts correspondant au préavis.

    La salariée a intenté un pourvoi en cassation en faisant valoir qu’à la date de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail son employeur ne lui avait pas payé des heures supplémentaires accomplies en 2011.

    Pour elle, l'existence et la gravité du manquement reproché à l'employeur s'apprécient à la date à laquelle elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.

    La Cour de Cassation lui a donné tort. La Cour a estimé que l'engagement de la salariée sans contrat de travail et sans déclaration d'embauche n'avait pas empêché la poursuite de la relation de travail. La Cour n’a pas nié l’existence du manquement de l’employeur mais, elle a considéré qu’il s’agissait d’un manquement ancien que la salariée avait accepté. Elle a considéré que la Cour d’appel a pu retenir à bon droit que les manquements invoqués par la salariée à l'encontre de son employeur ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la prise d'acte de la salariée et qu'ils n'étaient pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. En conséquence, elle a rejeté le pourvoi. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 31 mars 2016, pourvoi n° 14-20.357)

    Il en découle que les salariés doivent être prudents et doivent faire preuve de célérité dans la prise d’acte de la rupture de leur contrat de travail. Par conséquent, le salarié qui tolère un manquement grave pendant trop longtemps ne peut pas ensuite le contester.

    Cela ne remet pas en cause le droit des salariés de prendre acte de la rupture de leur contrat de travail en cas de manquement suffisamment de l’employeur. Mais, un salarié qui considère que son employeur manque à ses obligations doit réagir tout de suite quelques que soient les conséquences. S’il ne le fait pas c’est qu’il considère que le manquement n’est pas suffisamment grave. Cette exigence de célérité s’inscrit dans le cadre de la sécurité juridique des relations contractuelles et du respect du principe bien connu selon lequel « qui ne dit mot consent ». La morale est évidente : rien ne sert de prendre acte de la rupture de son contrat de travail, il faut le faire au bon moment !

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  • La prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les injustices...

    La prestation compensatoire a-t-elle pour objet de corriger les effets de l’adoption d’un régime de séparation de biens ? C’est à cette question que la Cour de Cassation devait répondre après qu’une Cour d’appel a, dans le cadre d’un divorce, condamné un époux à payer une prestation compensatoire pour corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste. La Cour de Cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle a affirmé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens. (Arrêt n° 821 du 8 juillet 2015 (14-20.480) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C100821)

     

    Par cet arrêt, la Cour de Cassation en revient à une lecture stricte des articles 270 et 271 du code civil. L’article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

     

    L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

     

    Pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération les  éléments suivants :

     

    • la durée du mariage ;

    • l'âge et l'état de santé des époux ;

    • leur qualification et leur situation professionnelles ;

    • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

    • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

    • leurs droits existants et prévisibles ;

    • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

     

     

    Cette décision peut s’expliquer notamment par le fait que le régime de la séparation de biens permet de connaître le patrimoine de chacun des époux avant le mariage, pendant le mariage, et avant la liquidation du régime matrimonial. Si une disparité doit apparaître après la rupture du mariage ce ne sera pas du fait de la séparation des biens, puisqu’en réalité elle existait déjà mais était masquée. Dès lors, après la liquidation du régime matrimonial, la disparité peut être du à la différence de revenus. Cette différence de revenus qui ne posait pas de problèmes lorsque le couple était marié entrainera nécessairement une disparité dans les conditions de vie de la personne qui avait les revenus les plus faibles. Dans ce cas, la prestation compensatoire peut être justifiée moyennant la prise en compte des critères légaux fixés par l’article 271 du code civil.

     

    Autrement dit, les injustices nées du régime de la séparation des biens ne se corrigent pas par le versement d’une prestation compensatoire qui a un tout autre objet : compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Pour apprécier cette disparité, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que leurs droits existants et prévisibles.

     

    La question qui restera posée est la suivante : comment corriger les injustices liées au régime de la séparation de biens puisque ces injustices qui persisteront après le divorce ne seront pas compensées.

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  • Une transaction doit avoir pour objet de régler un différend relatif à l’exécution du travail et engage ses signataires

     

     

    Les transactions font l’objet d’une certaine actualité. Il convient donc d’être prudent quant à leur rédaction pour éviter leur remise en cause. Ainsi, à la suite d’une rupture conventionnelle homologuée, un salarié a signé une transaction en vertu de laquelle il a perçu une indemnité transactionnelle d’un montant forfaitaire, global et définitif couvrant toutes indemnités ou tout montant pouvant lui être dû au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. En échange, le salarié avait expressément renoncé à exercer tout droit, ou à entamer toute poursuite contre la société découlant directement ou indirectement tant de l'exécution que de la rupture du contrat de travail. Mais, quelque temps après, le salarié a quand même entamé une procédure tendant à obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires accomplies et du repos compensateur. Sa demande été déclarée  recevable. La Cour d’Appel lui a donné gain de cause. La Cour de Cassation lui a également donné raison au motif qu'une transaction ne peut être valablement conclue après une rupture conventionnelle que si elle intervient postérieurement à l'homologation administrative de la convention de rupture et si elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. (Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 5 novembre 2014 pourvoi n° 12-28260)

     

     

    Il convient également d’être bien conscient de la portée d'une transaction car d’après la Haute Cour, si aux termes d’un transaction le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail, il ne peut pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis. (Cour de cassation, chambre sociale, audience publique du mercredi 5 novembre 2014, pourvoi n° 13-18984. Publié au bulletin)

     

     

     

     

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