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La prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les injustices...

La prestation compensatoire a-t-elle pour objet de corriger les effets de l’adoption d’un régime de séparation de biens ? C’est à cette question que la Cour de Cassation devait répondre après qu’une Cour d’appel a, dans le cadre d’un divorce, condamné un époux à payer une prestation compensatoire pour corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste. La Cour de Cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’Appel. Elle a affirmé que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux du régime de séparation de biens. (Arrêt n° 821 du 8 juillet 2015 (14-20.480) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2015:C100821)

 

Par cet arrêt, la Cour de Cassation en revient à une lecture stricte des articles 270 et 271 du code civil. L’article 270 du code civil dispose que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

 

L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

 

Pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération les  éléments suivants :

 

  • la durée du mariage ;

  • l'âge et l'état de santé des époux ;

  • leur qualification et leur situation professionnelles ;

  • les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

  • le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

  • leurs droits existants et prévisibles ;

  • leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.

 

 

Cette décision peut s’expliquer notamment par le fait que le régime de la séparation de biens permet de connaître le patrimoine de chacun des époux avant le mariage, pendant le mariage, et avant la liquidation du régime matrimonial. Si une disparité doit apparaître après la rupture du mariage ce ne sera pas du fait de la séparation des biens, puisqu’en réalité elle existait déjà mais était masquée. Dès lors, après la liquidation du régime matrimonial, la disparité peut être du à la différence de revenus. Cette différence de revenus qui ne posait pas de problèmes lorsque le couple était marié entrainera nécessairement une disparité dans les conditions de vie de la personne qui avait les revenus les plus faibles. Dans ce cas, la prestation compensatoire peut être justifiée moyennant la prise en compte des critères légaux fixés par l’article 271 du code civil.

 

Autrement dit, les injustices nées du régime de la séparation des biens ne se corrigent pas par le versement d’une prestation compensatoire qui a un tout autre objet : compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Pour apprécier cette disparité, le juge prend notamment en considération le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que leurs droits existants et prévisibles.

 

La question qui restera posée est la suivante : comment corriger les injustices liées au régime de la séparation de biens puisque ces injustices qui persisteront après le divorce ne seront pas compensées.

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