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Le temps de l’habillage et du déshabillage ne fait pas toujours l’objet d’une contrepartie

Les salariés ont-ils droit à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière en cas d’habillage et déshabillage lié au port d’une tenue de service ? Persuadés de la réponse affirmative, certains salariés ont saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement du temps de travail non pris en compte pour l’habillage et le déshabillage liés au port de la tenue de service auquel ils sont obligés à leur arrivée sur le lieu de travail. Ils ont été déboutés. Ils ont fait appel. Le jugement a été confirmé. Ils ont intenté un pourvoi en cassation. Leur pourvoi a été rejeté sur le fondement de l’article L 1321-3 du Code du travail qui dispose que « Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail (…) Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »

Il faut rappeler que si le temps d’habillage et déshabillage lié au port d’une tenue de service est considéré comme du temps de travail, les salariés ont le doit à une contrepartie sous forme de repos ou sous forme financière.La Haute Cour apporté une réponse nuancée à la question de droit qui lui était posée. Elle a rappelé que les contreparties au temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sont subordonnées à la réalisation cumulative de deux conditions. Premièrement, le port d'une tenue de travail doit être imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail. Deuxièmement, l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. (Cour de cassation, Assemblée plénière, 18 novembre 2011, 10-16.491, Publié au bulletin)

Il faut en déduire que le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage ne fait pas toujours l'objet de contreparties. Les salariés ne peuvent obtenir le bénéfice de contreparties sous forme de repos ou sous forme financière que s’ils sont obligés par des dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles de porter une tenue de service et si l’habillage et le déshabillage doivent avoir lieu dans l’entreprise ou sur le lieu du travail. En revanche, si les salariés ne sont pas obligés de s’habiller ou de déshabiller dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps d'habillage et de déshabillage n’est pas inclus dans le temps de travail effectif. Dans ce cas, les salariés n’ont le droit à aucune contrepartie ni sous forme de repos ni sous forme financière. De même, si les salariés peuvent s’habiller chez eux et s’ils arrivent au travail déjà revêtus de leur  tenue de service, ils n’ont le droit à aucune contrepartie ni sous forme de repos ni sous forme financière. Depuis 2011, la jurisprudence de la Haute Cour n’a pas varié. D’autres salariés ou d’autres employeurs l’ont appris à leurs dépens. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-23.812 12-23.813 12-23.814 12-23.815 12-23.816 12-23.817 12-23.818 12-23.819 12-23.820 12-23.821 12-23.822 12-23.823 12-23.824 12-23.825 12-23.826 12-23.827, Inédit)

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