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  • Droit des étrangers - Cartes de séjour "étudiant"/"scientifique-chercheur"

    Le 22 août 2014, un décret a modifié le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cela peut vous intéresser et/ou peut intéresser quelqu’un de votre réseau. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

    1°) Désormais, les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention « vacances-travail » sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour.

    2°) Désormais, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du CESEDA sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son titre. Avant, il fallait solliciter l’autorisation au plus tard 4 mois avant l’expiration de son titre.

    3°) Désormais, la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique-chercheur » est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu’il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L.5422-1 du code du travail.»

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  • Le premier incident de paiement non régularisé est le point de départ du délai de prescription biennale

    Droit de la consommation/Droit du crédit/Protection des consommateurs

    • La question de savoir quand est-ce que commence à courir le délai de prescription biennale en cas d’indicent de paiement divise encore les banquiers et leurs débiteurs défaillants. L’enjeu est important pour les uns comme pour les autres. Dans le cas en question, la défaillance d’un débiteur a été constatée le 22 juin 2009. La banque l’a mis en demeure et la déchéance du terme était fixée au 30 juin 2009. La banque s’est engagée dans un ensemble de procédure et a attendu le 6 septembre 2011 pour assigner le débiteur devant le juge aux fins d’obtenir la vente judiciaire des biens saisis. L’affaire est remontée jusqu'à la Cour d’Appel qui a jugé que l’action était recevable alors que le débiteur faisait valoir que l’action était prescrite. Le débiteur s’est pourvu en cassation. La Cour de Cassation lui a donné raison puisqu’elle a cassé l’arrêt de la Cour d’Appel en affirmant que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L 137-2 du Code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. (Arrêt n°905 du 10 juillet 2014 (13-15.511) - Cour de cassation - Première chambre civile - ECLI:FR:CCASS:2014:C10905)


     

     

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