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  • Droit des étrangers - Cartes de séjour "étudiant"/"scientifique-chercheur"

    Le 22 août 2014, un décret a modifié le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cela peut vous intéresser et/ou peut intéresser quelqu’un de votre réseau. Les modifications les plus importantes sont les suivantes :

    1°) Désormais, les étrangers séjournant en France sous couvert d'un visa dispensant de titre de séjour, d'une durée maximale de douze mois et portant la mention « vacances-travail » sont dispensés de souscrire une demande de carte de séjour.

    2°) Désormais, l'étranger titulaire de la carte de séjour mention « étudiant » prévue à l'article L. 313-7 du CESEDA sollicite la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour avant l'expiration de son titre. Avant, il fallait solliciter l’autorisation au plus tard 4 mois avant l’expiration de son titre.

    3°) Désormais, la carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique-chercheur » est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, la durée de son titre de séjour est équivalente à la durée des droits qu’il a acquis au titre du revenu de remplacement mentionné à l’article L.5422-1 du code du travail.»

    Faites passer l’information, cela peut aider quelqu’un !

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  • A travail différent, salaire différent !

    Pour bénéficier du principe « à travail égal, salaire égal », il faut assumer l'intégralité des missions confiées aux autres salariés auxquels on se compare et il faut effectuer un temps de travail égal. Si ce n’est pas le cas, on n’est pas dans la même situation que les salariés avec lesquels on se compare et on n’aura pas gain de cause si on demande à bénéficier du principe  « à travail égal, salaire égal ». C’est ce qu’il résulte d’un arrêt en date du 9 juillet 2014 par lequel la Cour de Cassation a rejeté les prétentions d’une chargée d’enseignement qui souhaitait être rémunérée comme les enseignants-chercheurs permanents. (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192, Publié au bulletin). Dès lors, avant toute action à l'encontre d'un employeur soupçonné de pratiquer une discrimination salariale, il faut bien apprécier les missions effectuées et leurs conditions d'exercice. Autrement dit,  « à travail égal, salaire égal », c'est le principe. L'exception est très claire : « à travail différent, salaire différent »

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