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  • Désormais, les avocats peuvent recourir à la publicité et démarcher des clients

    En vertu de l’article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, l'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété afin de dire que :

    - dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée ; et

    - toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée doit faire l'objet d'une convention d'honoraires

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  • La discrimination positive en raison du lieu de résidence n’est pas une discrimination ou de l’incohérence du sentimentalisme juridique

     La loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a créé un nouveau critère de discrimination : celui lié au lieu de résidence du salarié.

     Ainsi, d’après l’article L 1132-1 du Code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.

     

    Mais, d’après l’article L1133-5 du même code : « Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. »

     

    Autrement dit, un employeur n’a pas le droit de discriminer une personne en raison de son lieu de résidence. Mais il peut le faire s’il s’agit de prendre des mesures en faveur de la personne discriminée.

     

    Cela paraît contradictoire ! En effet, il est rare qu’un texte de loi affirme d’un côté « aucune personne ne peut-être» discriminée en raison « de son lieu de résidence » et de l’autre côté : « Les mesures prises en faveur des personnes résidant dans certaines zones géographiques et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination. ». On a l’habitude des exceptions qui permettent de déroger à une règle. Là, on est en présence de l’autorisation d’une interdiction. Si l’on comprend bien, le législateur accepte la discrimination si elle est positive c’est-à-dire, si elle est favorable à la personne discriminée. En clair, avant les personnes n’étaient pas embauchées parce qu’elles venaient d’un quartier difficile, désormais, elles peuvent être recrutées parce qu’elles viennent d’un quartier difficile. Ce n’est pas cohérent.

     

    Il n’est pas certain que ce soit le meilleur moyen de lutter contre la discrimination territoriale ! Je pense qu’il n’est pas de bonne politique d’accorder aux employeurs un permis de discriminer au nom de la « programmation pour la ville » et de la « cohésion urbaine ».

     

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