En vertu de l’article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, l'article 3 bis de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété afin de dire que :
- dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'avocat est autorisé à recourir à la publicité ainsi qu'à la sollicitation personnalisée ; et
- toute prestation réalisée à la suite d'une sollicitation personnalisée doit faire l'objet d'une convention d'honoraires